Prélèvement SEPA - SDD : quid de la «reachability» ?

  photo-web-cg.jpg     par Catherine Gondelmann Bredin

                      expert SEPA d’EXPLAIN

Retour d’expérience en Belgique

Les premiers enseignements dont nous ont fait part nos amis belges (atelier Universwiftnet ING / migration Electrabel) concernent la « reachability » ou la capacité des banques de débiteurs à être atteignables. C’est-à-dire pour le prélèvement SEPA qu’une banque de débiteur peut recevoir des opérations aux standard SEPA, les traiter et émettre si nécessaire des Rejets (avant règlement) ou des Retours (après règlement), les fameux messages appelés « R ».

Parmi les banques installées en Belgique, 99% sont aujourd’hui en capacité de recevoir du SDD Core comme doivent l’être toutes les banques de la zone euro depuis le 1er novembre 2010 d’après le règlement CE 924 /2009 (modifié pour devenir le règlement SEPA « end date » (UE) N o 260/2012 publié le 30 mars dernier au journal officiel européen).

Ce pourcentage a finalement atteint le niveau actuel sous la pression des créanciers. Rappelons qu’en Belgique, le SDD est émis depuis le 1er novembre 2009 !

Certaines succursales de banques étrangères hors de l’union européenne considéraient ne pas être concernées par le SEPA bien qu’installées en Belgique.

Du côté du prélèvement interentreprises dit SDD B2B, 96% des banques belges sont aujourd’hui atteignables, ce qui est remarquable sachant que ce prélèvement est optionnel. Le SDD B2B représente à ce jour 10% des transactions de SDD.

Autre bémol, le nombre importants de rejets/retours. Certains clients avertis par leur banque de l’arrivée de prélèvements européens auraient préféré s’y opposer afin de se renseigner. Il est donc plus que recommandé aux créanciers de prévenir leurs clients avant toute migration.

Il est vrai que le prélèvement SEPA est nouveau pour tous les acteurs et remet en cause des décennies d’habitude des clients, des émetteurs et des personnels des banques.

Une difficulté majeure pour les créanciers résulte de l’utilisation de nouveaux codes de rejets parfois mal maitrisés par les banques. Il en résulte une formation réciproque « sur le tas » des banques de débiteurs et des créanciers.

Qu’en est-il en France ?

Les chiffres sur la « reachability » des banques françaises ne sont pas disponibles mais certains créanciers ayant déjà commencé à migrer au SDD Core (et ils sont foule comme on le sait !) attendraient avant de continuer leur migration que toutes les banques soient prêtes.

En témoigne ce service proposé par une banque de créancier qui consiste à retransformer les messages SDD Core au format SEPA à destination de banques non atteignables, en messages au format national CFONB. En effet, la migration étant irréversible, il fallait trouver une solution pour les rares pionniers ayant tenté l’aventure.

Quelques banques françaises ont adhéré au SDD B2B mais ce n’est pas la majorité. On en trouve la liste sur le site de l’EPC ci-après. http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_core_direct_debit_scheme_-_participant_register_sepa_direct_debit

 

Le SDD n’est pas qu’un projet informatique, il concerne aussi et surtout les métiers.

Le 1er février 2014 est proche… Un goulot d’étranglement est à prévoir fin 2013 pour les tests avec les banques.

Que ce soit chez les émetteurs de prélèvements ou dans les banques, la communication vers les clients et la formation des utilisateurs s’avèreront parmi les facteurs de réussite les plus importants ……, mais souvent minimisés !

Le 1er février 2014, date butoir du règlement «end date» est-elle écrite dans le marbre ?

Par Catherine Gondelmann Bredin expert SEPA de la société EXPLAIN

A peine connue la date butoir du 1er février 2014 du nouveau texte du règlement « end date » (CE924/2009 modifié) publié mais pas encore voté par le parlement européen (le 13 février 2012 serait la date du vote), que certains commencent à imaginer qu’elle pourrait être repoussée.

Le raisonnement est le suivant : la date d’arrêt d’ETEBAC a bien été repoussée, pourquoi celle de la fin des virements et prélèvements actuels en euros ne le serait pas ?

Au risque de décevoir les fomenteurs de rumeurs, voici mon analyse de la situation.

La disparition du protocole ETEBAC n’avait rien de législatif puisque décidé par les banques en considération de l’arrêt du réseau X25.

Poétiquement, je vous dirais bien qu’un Règlement s’impose alors qu’une Directive européenne se transpose dans la loi des Etats Membres. Il s’agit bien dans notre cas d’un Règlement qui s’imposera dès son entrée en vigueur. Les dates s’appliqueront telles que définies et ne pourront être amendées.

  Impossible de modifier la loi !

Dès lors, est-il vraiment impossible de modifier la date butoir du 1er février 2014 de migration au SCT (SEPA Credit Transfer) et au SDD (SEPA Direct Debit) ?

Regardons de plus près le texte en question.

L’article 17 intitulé «Transitional provisions» prévoit des possibilités de report, c’est-à-dire des dérogations, dans certains cas, au 1er février 2016 mais sous conditions !

Il faut que l’Etat Membre (la France pour nous) notifie à la Commission européenne sa volonté d’utiliser ces « Dispositions transitoires » au plus tard le 1er février 2013 (avez-vous remarqué que maintenant tout est au 1er février, avant c’était le 1er novembre ; date de l’entrée en vigueur de la DSP, du Règlement 924/2009, de la « reachability » = obligation de recevoir du SDD des banques de débiteurs?).

  1er février 2016 ?

Prenons l’exemple le plus parlant pour notre propos : l’obligation d’utiliser la norme XML ISO 20022 pour les messages SEPA transmis par fichiers (bundled) entre les clients et leurs banques. Pour les puristes, je joins ci-après le texte en anglais de l’article 7 - 2b.

« 2b. By way of derogation from Article 5(1) and (2) Member States shall, until 1 February 2016, be permitted to allow their competent authorities to waive the specific requirement to use the message formats specified in point (1)(b) of the Annex set out in Article 4a (1)(d) for payment service users which initiate or receive individual credit transfers or direct debits that are bundled together for transmission. Notwithstanding a possible waiver, payment service providers are always obliged to fulfil the requirements set out in Article 4a(1)(d) where a payment service user requests such a service. »

L’obligation d’émettre des messages à la norme XML ISO 20022 pourrait être repoussée pour les entreprises au 1er février 2016 si l’Etat Membre français en décidait ainsi et le notifiait à la Commission européenne avant le 1er février 2013. Par contre, pas question pour les banques (les PSP Prestataires de Service de Paiement) de profiter de cette dérogation.

  Selon quelle probabilité ?

Sans vouloir préjuger de ce que décidera la France, la décision dépendra de l’état de préparation des entreprises pour l’adoption des ces nouveaux standards. Si l’on en juge par le faible taux actuel de migration au prélèvement SEPA SDD, il est probable que la question se posera au moins pour lui.

  Report de la migration ?

Ne pas émettre selon la norme SEPA ne veut pas dire que la migration au SCT et au SDD sera reportée. En fait, le Règlement CE924/2009 prévoit, dans sa révision, l’adoption de nouvelles exigences techniques auxquelles doivent répondre les virements et prélèvements existants en euros au 1er février 2014. Ces exigences sont pour certaines similaires à celles définies par l’EPC pour le SCT et le SDD, et différentes (ex : BIC non obligatoire) ou nouvelles (ex : vérification de listes blanches ou noires de créanciers pour le SDD par les banques de débiteurs).

Donc, pas de report des dates butoir du passage au SCT et au SDD. De plus, les recueils de règles (Rulebooks) du SCT et du SDD devront être mis à jour pour prendre en compte ces exigences techniques.

  Offre de service de conversion par les banques

Si la dérogation concernant la norme devait être confirmée, les banques de débiteurs (pour le SCT) ou de créanciers (pour le SDD) pourraient alors offrir des services de conversion des messages au format à plat (ex : CFONB160) en format SEPA XML.

  Quel est le risque ?

Le risque vient du calendrier. Attendre de connaître la décision des autorités françaises pour décider de passer ou non à la norme SEPA, c’est risquer de ne pas être prêt pour la date butoir et de faire la migration dans de mauvaises conditions au moment où tout le monde la fait. Le risque côté banques est d’avoir un goulot d’étranglement pour les tests avec les entreprises à la fin de l’année 2013.                       

A bon entendeur !

L’AMI du prélèvement SEPA – Advanced Mandate Information –

Nouvelles versions des « Rulebooks» SDD applicables le 19 novembre 2011 par Catherine Gondelmann Bredin - expert SEPA d’EXPLAIN

 

Contrairement à ce que le titre pourrait laisser entendre, je ne vais pas vous parler d’amitié. L’AMI est une nouvelle fonctionnalité proposée dans le cadre du prélèvement SEPA qu’il soit standard (SDD « Core ») ou interentreprises (SDD « B2B »).

Le principe consiste pour le créancier à envoyer un message contenant les données du mandat dès sa récupération auprès du débiteur.

Par exemple, un client décide de s’abonner à un journal et de payer par SDD. Il complète un mandat papier de SDD qu’il a récupéré dans un exemplaire du journal, le signe et l’envoie au créancier. A sa réception, le créancier émet un AMI vers une banque (au sens PSP – Prestataire de Services de Paiement - de la DSP) offrant le service d’AMI selon les modalités définies contractuellement avec elle.

Le message d’AMI est alors transmis à la banque du débiteur (schéma dit 4 coins) par un mécanisme d’échange (EM) que les 2 banques ont convenance à utiliser. Ce peut être un système de mails sécurisés.

La banque du débiteur donne une réponse positive ou négative à l’AMI sous 10 jours interbancaires, c’est-à-dire les jours ouvrés du calendrier Target.

Attention ! L’AMI ne se substitue pas au premier prélèvement (FIRST), il le précède.

L’AMI sera particulièrement utile dans le cas où le délai de présentation des prélèvements est court comme dans le SDD « B2B » où il est d’un jour (D-1), de même que dans la version 2012 du SDD « Core ». Cette version optionnelle du SDD dite Core 1 (comme D-1) a été validée par l’EPC, le Conseil Européen des Paiements, dans le cadre de la démarche annuelle de demandes d’évolution (« change requests ») des « Schemes » (terme traduit dans le Règlement « end date » par « régimes de paiement »).

 

L’AMI est optionnel mais peut avoir une vraie valeur ajoutée pour les acteurs

Pour que l’AMI fonctionne, plusieurs conditions doivent être remplies :

0  La banque du créancier doit offrir le service et avoir accès à un ou plusieurs EM afin de toucher le plus grands nombres de débiteurs. Elle doit gérer la capacité des banques de débiteurs à être AMI atteignables (« reachability »).

0  La banque du débiteur doit accepter de répondre aux messages d’AMI et avoir accès à un ou plusieurs EM afin d’être atteignable par le plus de créanciers possibles. Notons qu’elle peut facturer sa réponse à la banque du créancier.

0  Le créancier doit avoir souscrit à l’offre AMI d’une ou plusieurs banques. Ce peut être une banque différente de celle(s) à qui il remet ses flux de SDD. Ce service sera très certainement payant.

 

La valeur ajoutée de l’AMI réside dans le fait de permettre au créancier d’obtenir au plus tôt une certitude sur le statut du compte du débiteur et à la banque du débiteur d’obtenir au plus tôt la validation d’un nouveau mandat par le débiteur.

Notons cependant que les contrôles effectués par la banque du débiteur à réception d’un AMI  ne valent pas garantie d’acceptation des SDD à venir, ils ne reflètent que l’état du compte du débiteur au moment de leur exécution.

 

L’AMI est documenté dans les RuleBooks « Core » et « B2B » du prélèvement SEPA

 

La version 5.0 du recueil de règles SDD « Core » (EPC016-06), la v3.0 du Recueil de règles SDD B2B (EPC222-07) et leurs Guides de mise en œuvre respectifs (IG « Implementation Guideline ») entreront en application courant novembre 2011.

Ces deux « RuleBooks » contiennent, en annexe, la spécification de l’option AMI.

Qui offrira l’AMI ?

Il est encore trop tôt pour connaître les banques qui offriront ce service au regard du faible développement actuel du prélèvement SEPA. Cette fonctionnalité ayant été demandée par la communauté bancaire belge, il est probable que les banques belges seront les premières à l’offrir.

La concurrence entre banques voulue par le SEPA devrait démontrer son efficacité à cette occasion.

catherine.gondelmann@explain.fr

+33 6 77 74 66 07

Prélèvement SEPA Core ou B2B ?

photo-web-cg.jpg14 février 2011 

Article posté par Catherine Gondelmann Bredin – expert SEPA sur le hub du trésorier d’entreprise de  viadéo  en réponse à l’article d’Éric DESQUATREVAUX « Prélèvement SDD : oui mais lequel ».

Il est vrai que le caractère optionnel de certaines fonctionnalités voire de “schemes” (régimes de paiement) peut porter à confusion. Cependant, les promoteurs des projets SEPA les ont négociés au plan européen afin de répondre à des besoins particuliers (du moins peut-on l’espérer). C’est, me semble t-il, le cas du prélèvement SEPA interentreprises dit le SDD B2B. 

Pour simplifier, on peut dire qu’il y a :

Le prélèvement SEPA Core

Il peut servir dans tous les cas, que le débiteur (le payeur) ou le créancier (le bénéficiaire) soit un consommateur ou non. Celui là s’impose (légalement) depuis le 1er novembre 2010 pour les banques de débiteurs en réception.Peu de SDD Core ont été échangés depuis car l’obligation à l’émission n’étant pas symétrique de celle de la réception, les créanciers, en France, n’ont pas encore décidé d’y migrer (le projet de règlement sur la “end date” publié en décembre ayant peut être laissé croire qu’il n’y avait pas urgence). 

Le prélèvement SEPA interentreprises dit B2B optionnel pour les protagonistes.

Comme l’a souligné Eric dans son article, les opérations autorisées ne pourront pas être remboursées comme elles peuvent l’être dans le SDD Core dans les 8 semaines suivant le débit. Ceci est envisagé du fait des dérogations applicables aux entreprises proposées sur ce sujet par la DSP Directive sur les Services de paiement. Autre caractéristiques du SDD B2B est qu’il est échangé 1 jour avant la date d’échéance sans distinction du fait que le prélèvement soit le premier ou un récurrent. C’est donc un paiement rapide et relativement “sécurisé” pour le créancier.

Alors qui cela peut-il intéresser ?

Des entreprises qui vendent des produits frais (comme des fleuristes en gros en Hollande) ou des pétroliers avec les stations services, des constructeurs de voitures avec leurs concessionnaires…..  Le SDD B2B a démarré depuis 2009 en Belgique avant le SDD core. La difficulté est venue côté des mandats car les entreprises utilisant le SDD B2B pour payer ne savaient pas qu’elles devaient donner des instructions à leur banque voire la copie des mandats B2B. 80% des premiers prélèvements ont été rejetés au démarrage.

Aujourd’hui, le site de l’EPC, le Conseil européen des paiements, indique que 3909 banques ont adhéré au Prélèvement SEPA Core et 3381 au SDD B2B. 

Catherine Gondelmann Bredin

EXPLAIN Expert et formatrice SEPA +33 6 77 74 66 07

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